Chapitre Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article L. 201-7 susvisé, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles qu'il s'agisse d'un prélèvement obligatoire, d'un prélèvement réalisé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, est immédiatement déclarée au préfet du lieu de prélèvement par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.
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Prolegi/LEGITEXT000047263051#art-13