Art. 2
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte mentionnée à l'article 1er comporte deux cent quatre-vingt-treize zones d'installation ainsi réparties : 1° Cent trente-six zones « d'installation libre », telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ; 2° Cent cinquante-sept zones « d'installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en rouge au I de l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049207138#art-2