Art. 1

En vigueur depuis le 12 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les personnels régis par le décret du 27 juin 1961 susvisé, en qualité d'agent contractuel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081128#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil