Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les personnels régis par le décret du 27 juin 1961 susvisé, en qualité d'agent contractuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006081128#art-1