Art. 1
En vigueur depuis le 30 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique, de vaccins, sérums et allergènes mentionnés à l'article L. 513 du même code, de préparations extemporanées à usage vétérinaire définies à l'article L. 609 du même code et d'autovaccins à usage vétérinaire définis à l'article L. 607 du même code et contenant les éthers de glycol suivants : 2-éthoxyéthanol, éther monoéthylique d'éthylène-glycol, éthylglycol ; 2-méthoxyéthanol, éther monométhylique d'éthylène-glycol, méthylglycol ; Acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d'éthylglycol, acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol ; Acédate de 2-méthoxyéthyle, acétate de méthylglycol, acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol, sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005625134#art-1