Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
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legi/LEGITEXT000019431222#art-2

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