Art. 5

En vigueur depuis le 21 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000019431222#art-5

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