Art. 3

En vigueur depuis le 16 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A la suite de l'examen de conformité, le commissaire aux comptes établit un rapport auquel est jointe la fiche de synthèse dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. Le rapport identifie précisément les références du logiciel, notamment son nom et son numéro de version, ainsi que les modules qui lui sont rattachés. Dans le rapport, il atteste ou non de la conformité du logiciel examiné. Lorsqu'il refuse d'attester de la conformité du logiciel, il en justifie dans son rapport.
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legi/LEGITEXT000022807637#art-3

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