Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises relèvent de la compétence de cet organisme sont ceux définis par les classes, catégories et sous-catégories listées à la rubrique " Produits, activités et prestations " relevant du centre technique des industries mécaniques et du centre technique des industries mécaniques et du décolletage, dans l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié, prévu à l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, qui institue une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités de la mécanique et du décolletage.
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legi/LEGITEXT000030076919#art-2

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