Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conventions particulières soumises à l'approbation du ministre de l'industrie pourront être conclues entre le Cetim et les centres techniques ou organismes à buts similaires exerçant leur activité principale dans le domaine défini à l'article 2 ci-dessus. Ces conventions détermineront les conditions de collaboration sur les sujets d'intérêt commun et la répartition des charges et ressources financières correspondantes, compte tenu, notamment, de l'importance des cotisations versées par les entreprises intéressées.
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legi/LEGITEXT000030076919#art-3

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