Art. 2
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage de prise en charge prévu au I de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé, servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement, est fixé à 90 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006079688#art-2