Art. 3

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil départemental selon les critères énoncés au 1° de l'article précédent. Le jury comprend trois membres : 1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ; 2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ; 3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury de chaque concours est nommé par décision du directeur général. Le jury comprend trois membres : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un directeur d'établissement public de santé ; 3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.
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legi/LEGITEXT000006082530#art-3

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