Art. 5

En vigueur depuis le 27 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement du ou des candidats admis. Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale.
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legi/LEGITEXT000006082530#art-5

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