Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.
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legi/LEGITEXT000005643751#art-3

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