Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES›Chapitre Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
Art. 12
En vigueur depuis le 20 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000005838877#art-12-1