Art. 1
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La déclaration requise en application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est déposée par la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national auprès du directeur de l'aviation civile dont relève son domicile, sous réserve de l'article 3. II. - Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est souscrite, sous réserve de l'article 3, auprès du directeur de l'aviation civile dont relève Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006052085#art-1