Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est réputée satisfaite lorsque la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national a déposé pour la même opération envisagée une demande d'autorisation prévue à l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile relative aux règles de l'air concernant le niveau minimal de vol imposé et les zones interdites de survol.
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Prolegi/LEGITEXT000006052085#art-2