Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures d'intervention sont compensées en temps ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, indemnisées selon les modalités prévues dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé. Pour la compensation en temps des heures d'intervention effectuées sur les lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté, les majorations prévues dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont affectées d'un coefficient 2. Les repos compensateurs ainsi créés doivent être pris au cours de l'année calendaire, à l'exception de ceux qui ont été créés au cours du dernier trimestre, qui peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000019553655#art-3