Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019553655#art-4