Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le rejet est périodique, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits en période d'étiage naturel ou de crue ou par mesure de salubrité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006054284#art-12