Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux rejetées ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique et écologique du milieu. Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie piscicole.
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legi/LEGITEXT000006054284#art-7

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