Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire au minimum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les zones de baignade et autres loisirs nautiques, les zones de pisciculture, de conchyliculture ou de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.
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legi/LEGITEXT000006054284#art-5

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