Art. 2

En vigueur depuis le 26 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de demande de bourses présentés en référence à l'article 1er peuvent être obtenus auprès des inspections académiques, ou auprès de l'institut du Centre national d'enseignement à distance, responsable de la formation de l'élève lors de la constitution du dossier d'inscription. La demande de bourse sera instruite par le service compétent de l'académie dans laquelle est implanté l'institut du Centre national d'enseignement à distance qui a procédé à l'inscription de l'élève.
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legi/LEGITEXT000020991769#art-2

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