Art. 6
En vigueur depuis le 10 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies s'assurent que les marins qu'elles emploient à bord de leurs navires, concernés par l'utilisation d'un ECDIS, sont bien formés à ce système et familiarisés au matériel utilisé à bord.
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Prolegi/LEGITEXT000026276249#art-6