Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des fonds à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale par l'Etat ou l'un des organismes prévus à l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 susvisée fait l'objet d'une convention préalable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030965608#art-2