Titre Titre Ier : FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS AUX TECHNIQUES ET À LA SÉCURITÉ EN INTERVENTION
Art. 9
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 1er, il appartient au chef de service de contrôler la réalité du suivi des séances d'entraînement réglementaire par les agents placés sous son autorité. Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances d'entraînement réglementaire expose les agents à des sanctions disciplinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000049998896#art-9-1