Art. 11

En vigueur depuis le 26 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, qu'elles soient continues ou terminales, arrête la liste des candidats reçus et délivre le diplôme. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises, ainsi que les crédits correspondants.
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legi/LEGITEXT000047997005#art-11

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