Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont : 1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ; 2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps. Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006074767#art-2