Art. 6
En vigueur depuis le 16 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 235-3-18, les bâtiments accessibles aux handicapés doivent comporter au moins un cabinet d'aisances et un lavabo placé à proximité, aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonomes par des personnes circulant en fauteuil roulant. Le nombre de ces équipements accessibles est précisé à l'article R. 235-2-13. Chaque cabinet d'aisances accessible doit comporter un espace d'accès, à côté de la cuvette, de dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte, de 0,80 mètre par 1,30 mètre. La hauteur de la cuvette est comprise entre 0,46 mètre et 0,50 mètre. La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par la personne handicapée et être facile à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la cuvette. Cette barre d'appui doit comporter une partie horizontale située à côté de la cuvette et à une hauteur comprise entre 0,70 mètre et 0,80 mètre. Le cabinet d'aisances et le lavabo accessibles aux personnes handicapées doivent être desservis par un cheminement praticable. Lorsque les installations sanitaires sont séparées par sexe, les aménagements définis ci-dessus doivent être prévus pour les personnes handicapées de chaque sexe.
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Prolegi/LEGITEXT000005616196#art-6