Art. 7
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut, dans le respect des textes en vigueur et sur avis conforme de la commission pédagogique et du conseil d'administration, introduire dans le dispositif toute mesure visant à garantir le niveau de la formation dispensée (test de validation de pré-requis avant l'entrée en formation, amélioration du contenu des enseignements, allongement de la durée de la formation, découpage des modules de formation, notamment). Il est également chargé d'établir le règlement intérieur de la formation et de l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000005621327#art-7