Chapitre Chapitre 4 : La transmission de données et documents électroniques au moyen du protocole d'échange standard d'Hélios.
Art. 18
En vigueur depuis le 24 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale des finances publiques d'une convention de raccordement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056568#art-18