Art. 5

En vigueur depuis le 30 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie peut être saisi par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000029166825#art-5

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