Chapitre Chapitre IV : Formation des agents pour l'exercice effectif d'une activité privée de sécurité

Art. 6

En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'obtention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et sous réserve des dispositions dudit code, les personnes doivent justifier d'une formation initiale correspondant à l'activité pour laquelle la carte est sollicitée. Le contenu et la durée des certificats de qualification professionnelle ou des certifications professionnelles mentionnés à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure sont fixés par les articles suivants.
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legi/LEGITEXT000035046479#art-6

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