Art. 4
En vigueur depuis le 15 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er janvier 2021, pour tout aéronef à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'une radio à bord est obligatoire, les équipements radio disposent de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Cette obligation s'applique également aux équipements radio des véhicules au sol destinés à être exploités dans des assignations de fréquence dont l'espacement entre canaux est de 8,33 kHz.
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Prolegi/LEGITEXT000049978994#art-4