Art. 1
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, le moyen de communication entre le médecin joignable à distance et les personnes mentionnées au 2° du II et 2° et 3° du III de l'article R. 1222-17, est un équipement portable de communication disposant d'un système audio. Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total et les prélèvements de composants sanguins par aphérèse, telle que mentionnée à l'article R. 1222-37, dispose au moins de deux équipements mentionnés au premier alinéa mis à disposition par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000038722680#art-1