Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme du baccalauréat professionnel comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes : - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante, correspondant à la langue de la section européenne dont il relève ; - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte par l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.
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legi/LEGITEXT000049874766#art-3

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