Art. 5

En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-86 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.
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legi/LEGITEXT000049874766#art-5

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