Art. 2
En vigueur depuis le 5 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005634479#art-2