Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'astreinte est mise en place sur décision du directeur départemental. Les principes du recours à l'astreinte sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents quinze jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000024082448#art-2