Art. 3
En vigueur depuis le 21 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorités de délivrance. 1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à XI. 3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000032645127#art-3