Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté du 23 août 2019 susvisé, les épreuves physiques sont aménagées pour des raisons sanitaires : 1° Les épreuves de natation et d'abdominaux sont supprimées ; 2° L'épreuve de course de demi-fond de 3 000 mètres est remplacée par une épreuve d'endurance cardio-respiratoire de 2 400 mètres dont le protocole et le barème sont définis en annexe I ; 3° L'épreuve d'endurance cardio-respiratoire est notée sur 20. ; 4° L'épreuve de tractions est notée sur 10. Le protocole de cette épreuve est défini en annexe II ; 5° La moyenne des épreuves sportives est ramenée à une note sur 20. Le coefficient des épreuves de sport est inchangé.
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Prolegi/LEGITEXT000042968112#art-2