Art. 6

En vigueur depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les candidats sont autorisés, en application de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les notes pour chacune de ces épreuves anticipées sont fixées de la manière suivante : 1° Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu comporte une évaluation de l'enseignement correspondant à l'épreuve anticipée, la note retenue au titre de cette épreuve est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenue dans cet enseignement ; 2° A défaut, la note retenue au titre de l'épreuve anticipée est la note obtenue à l'épreuve de remplacement organisée en début d'année scolaire 2020-2021.
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legi/LEGITEXT000041927079#art-6

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