Art. 10
En vigueur depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée au début de l'année scolaire 2020-2021 : -pour les candidats mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé ; -pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté ; -pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté qui n'ont pu pour des raisons de force majeure dûment constatée être évalués, conformément aux dispositions de ce même article. Le diplôme national du brevet est décerné à l'ensemble de ces candidats dans les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041926899#art-10