Art. 6
En vigueur depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points dans : -la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ; -la discipline non linguistique, de 0 à 50 points. Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.
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Prolegi/LEGITEXT000041926899#art-6