Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire 2019-2020 et l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté. Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2020-2021.
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legi/LEGITEXT000041926899#art-4

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