Art. 1

En vigueur depuis le 28 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin : 1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ; 2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et aux II et III de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043542338#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil