Art. 5
En vigueur depuis le 6 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 3 (paragraphe 2, a ) du décret n° 73-193 du 13 février 1973 ne peut excéder 80 p. 100 (pourcentage) du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 6 ci-après. Ce taux peut être porté à 100 p. 100 pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
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