Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité permanent est présidé par l'un de ses membres, proposé par ceux-ci et nommé par arrêté conjoint des deux ministres. Le président procède aux convocations et fixe l'ordre du jour des réunions. En cas de désaccord, les décisions du comité permanent sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006071416#art-3