Art. 8
En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement, établi conformément à la directive 74/152/ CEE modifiée 98/89/ CE. Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, établi conformément à la directive 76/763/ CEE modifiée 99/86/ CE. A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté. Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/ h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté. Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est de 25 km/ h, la conformité à l'article 2 du présent arrêté peut être établie par le service en charge des réceptions. Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
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Prolegi/LEGITEXT000027294851#art-8