Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher de façon visible et directement lisible par la clientèle les tarifs et la qualité de l'ensemble des prestations offertes par l'entreprise. Toutefois, si leur nombre excède 50, l'affichage pourra ne comporter que les cinquante prestations les plus courantes. Dans ce cas, un tarif général reprenant l'ensemble des prestations est mis à la disposition de la clientèle et la possibilité de le consulter doit être mentionnée sur l'affichage.
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Prolegi/LEGITEXT000006057792#art-2