Art. 1

En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent délégation permanente des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000019860331#art-1

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